M-8, r. 14.2 - Règlement sur les permis spéciaux de spécialiste assortis d’un certificat de spécialiste délivrés par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
4. La personne qui demande un permis spécial de spécialiste assorti d’un certificat de spécialiste doit remplir le formulaire prescrit à cet effet par l’Ordre et le transmettre au secrétaire accompagné des documents suivants:
1°  une preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la profession de médecin vétérinaire hors du Canada;
2°  une copie prouvant la validité de son certificat de spécialiste;
3°  son dossier académique incluant la preuve de l’obtention des diplômes de premier et de deuxième cycles ainsi que la description des cours suivis, le nombre de crédits et les résultats obtenus;
4°  son curriculum vitae incluant les attestations de son expérience de travail dans la spécialité pour laquelle il demande le permis;
5°  une attestation récente de sa conduite professionnelle délivrée par l’autorité compétente de chacune des juridictions où il a exercé, le cas échéant;
6°  un récépissé attestant le paiement des frais exigés.
Décision OPQ 2020-400, a. 4.
En vig.: 2020-04-23
4. La personne qui demande un permis spécial de spécialiste assorti d’un certificat de spécialiste doit remplir le formulaire prescrit à cet effet par l’Ordre et le transmettre au secrétaire accompagné des documents suivants:
1°  une preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la profession de médecin vétérinaire hors du Canada;
2°  une copie prouvant la validité de son certificat de spécialiste;
3°  son dossier académique incluant la preuve de l’obtention des diplômes de premier et de deuxième cycles ainsi que la description des cours suivis, le nombre de crédits et les résultats obtenus;
4°  son curriculum vitae incluant les attestations de son expérience de travail dans la spécialité pour laquelle il demande le permis;
5°  une attestation récente de sa conduite professionnelle délivrée par l’autorité compétente de chacune des juridictions où il a exercé, le cas échéant;
6°  un récépissé attestant le paiement des frais exigés.
Décision OPQ 2020-400, a. 4.